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La confusion vient de la protection des mineurs de relations non consenties, c'est à dire l'âge à partir duquel ont estime que le ou la jeune est capable d'avoir un "consentement éclairé". 

Que dit la loi ?

  • Un adulte n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 15 ans (art. 227-25 du Code pénal) Cela est même considéré comme une circonstance agravante (art. 222-29 et 222-24)
  • Après 15 ans, s'il est d'accord, un.e adolescent.e peut avoir des relations sexuelles avec un adulte sauf si ce dernier est l'un de ses ascendant.e.s (parent, grand parent...) ou s'il est amené a s'occuper de lui/elle (beau parent, professeur, moniteur sportif, animateur....)
  • Entre enfants de moins de 15 ans, les relations sexuelles ne sont pas interdites par la loi et ne peuvent être poursuivis à condition qu'il n'y ait pas agression au sens de la loi (ni violence, ni contraintes, menaces ou surprises)

Article 227-25 du Code pénal

"Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende."

Article 222-29 du Code pénal

"Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000€ d'amendes lorsqu'elles sont imposées : à un mineur, à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son age, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur."

Article 222-24 du Code pénal

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
9° (abrogé)
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

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